La responsabilité Civile

On distingue quatre principales formes de responsabilités :

  1. La responsabilité morale : c’est un ressenti personnel suite à une faute et à l’analyse de ses conséquences, elle n’est pas assurable ;
  2. La responsabilité pénale : c’est le non-respect d’une règle de droit imposée par la loi. Elle n’est pas assurable en ce qui concerne les sanctions prononcées, mais il est possible de défendre l’assuré avec une garantie de type « Défense et recours » ou de protection juridique (prise en charge des frais de procédure) ;
  3. La responsabilité administrative : c’est l’obligation pour l’administration de réparer les préjudices qui sont causés par son activité ou celle de ses agents. Elle est assurable par des contrats spécifiques souscrits par les collectivités territoriales et hospitalières (pour sa part, l’Etat est son propre assureur) ;
  4. La responsabilité civile : c’est l’obligation de réparer les dommages causés à autrui, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Elle est assurable, et même très souvent soumise à une obligation d’assurance.

 

Les responsabilités issues du Code civil

L’article 1240 du Code civil pose le fondement de la responsabilité civile, en énonçant que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dans les articles suivants, il énumère les différentes situations engageant l’obligation de réparation :

  • Article 1241 « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;
  • Article 1242 « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde… » ;
  • Article 1243 « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » ;
  • Article 1244 « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».

La jurisprudence joue un rôle important dans l’interprétation de ces articles (dont certains datent de 1804, ce qui explique l’utilisation de certains termes), face à des situations très différentes de mise en jeu des responsabilités.

La responsabilité civile se divise en deux domaines : la responsabilité civile extracontractuelle et la responsabilité civile contractuelle.

La responsabilité civile extracontractuelle

Il s’agit de la responsabilité engagée à la suite de fautes intentionnelles ou non- intentionnelles (négligence, imprudence), qui ne sont pas liées à l’exécution  d’un contrat.

Les articles 1240 à 1244 du Code civil instituent cinq régimes de responsabilité :

  1. Du fait personnel : toute personne majeure est responsable des dommages qu’elle cause à autrui, que ce soit intentionnellement ou par négligence ou imprudence ;
  2. Du fait d’autrui : on est responsable des dommages causés par les personnes dont on doit répondre. Cela concerne les enfants mineurs dont on a l’autorité parentale, les personnes que l’on emploie (« domestiques et préposés ») ainsi que les élèves et apprentis (sous la responsabilité des instituteurs et des artisans) ;
  3. Du fait des choses : on est responsable des dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde (la garde est considérée comme l’usage, la direction et le contrôle de la chose) ;
  4. Du fait des animaux : on est responsable des dommages causés par les animaux dont on est propriétaire ou dont on a l’usage ;
  5. Du fait des bâtiments : on est responsable des dommages causés par un bâtiment dont on est propriétaire. Dans le cadre d’une copropriété, les copropriétaires sont responsables solidairement des parties communes.

La responsabilité civile contractuelle

Elle concerne les dommages résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat, que celui-ci soit formalisé (document signé par les différentes parties) ou tacite (par exemple : visite chez un médecin, achat d’un ticket de métro, billet d’entrée d’une fête foraine…).

Le nouvel article 1217 du Code civil précise les conséquences de cette inexécution ou mauvaise exécution : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

  • Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
  • Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
  • Solliciter une réduction du prix ;
  • Provoquer la résolution du contrat ;
  • Demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

Les contrats entraînent deux formes d’obligations :

  1. L’obligation de résultat : le contrat prévoit un résultat précis et défini  à l’avance (par exemple : transporter des voyageurs d’un point A à un point B, avec une arrivée à une heure précise. L’inexécution ou la mauvaise exécution, tant dans la qualité que dans les délais, engage la responsabilité de l’entreprise de transport) ;
  2. L’obligation de moyen : l’engagement porte, non pas sur un résultat précis, mais sur la mise en œuvre de tous les moyens pour obtenir le résultat attendu (par exemple : apporter des soins de rééducation appropriés à un blessé pour qu’il retrouve toute la mobilité de son articulation. Une mauvaise exécution des soins, limités par exemple à de seuls massages, engage la responsabilité du kinésithérapeute).

Les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile

Pour qu’il y ait un droit à réparation en cas de mise en jeu de la responsabilité civile, la loi impose la présence de trois éléments cumulatifs : l’existence d’un dommage, l’existence d’une faute et un lien de cause à effet entre les deux.

Le dommage

  • Corporel : il atteint l’intégrité physique ou intellectuelle de la victime (classification de la nomenclature Dintilhac vue dans la partie 2.1.4.) ;
  • Matériel : il atteint les biens mobiliers ou immobiliers de la victime ;
  • Immatériel : il concerne les préjudices vus dans la nomenclature Dintilhac (prix de l’affection, prix de la douleur, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice des victimes indirectes…).

La faute

Elle peut être commise volontairement (agression), involontairement (maladresse) ou être un manquement à une obligation (contrat).

Quel que soit son degré de gravité, son existence engage la responsabilité de son auteur.

Le lien de cause à effet

La victime doit établir que le dommage pour lequel elle demande réparation est bien la conséquence directe de la faute commise par le responsable.

C’est sur point particulier que de nombreuses affaires complexes font l’objet de procédures très longues devant les tribunaux (catastrophes aériennes, traitements médicaux, maladies professionnelles…).

 

Les cas d’exonération de responsabilité

Le Code civil prévoit trois cas d’exonération de responsabilité civile pour l’auteur d’un dommage : la force majeure, le fait de la victime, le fait d’un tiers.

Ces cas d’exonération ne concernent pas les sinistres impliquant un véhicule terrestre à moteur, qui sont gérés par la loi Badinter.

Cas de force majeure

On peut se dégager de sa responsabilité en prouvant que le dommage est dû à un cas de force majeure. Il y a force majeure lorsque l’événement ayant occasionné le dommage était à la fois :

  • Imprévisible ;
  • Irrésistible ou inévitable ou insurmontable (qu’on ne pouvait empêcher) ;
  • Extérieur (à la personne mise en cause).

Le cas de force majeure est rarement retenu, il concerne surtout des événements naturels (foudre, cyclones, tornades…). Les grèves, par exemple, ne sont pas classées en force majeure car elles sont prévisibles et leurs conséquences ne sont jamais insurmontables.

Fait d’un tiers

C’est  une  autre  personne  qui  est  à  l’origine  du  dommage.  Par  exemple, M. PIERRE a bousculé M. PAUL, qui du coup a bousculé et blessé M. JACQUES. Si M. PAUL prouve l’implication de M. PIERRE, il pourra se dégager, totalement ou partiellement, de sa responsabilité.

Faute de la victime

Si c’est la victime elle-même qui a commis une faute ou une imprudence, et a ainsi participé à son dommage, la personne mise en cause peut être dégagée de sa responsabilité, totalement ou partiellement. Par exemple, la victime n’a pas respecté l’interdiction d’aller ramasser des balles sur un practice de golf pendant que d’autres personnes s’entraînaient, malgré la présence d’un panneau visible.

Loi Badinter du 5 juillet 1985

Elle prévoit un droit à indemnisation pour tous les dommages engendrés par un accident de la circulation.

Elle indique qu’il n’est pas possible de s’exonérer de sa responsabilité pour un cas de force majeure ou par le fait d’un tiers.

La seule possibilité d’exonération est la faute de la victime, si la preuve est apportée que le dommage a été recherché volontairement par la victime (sa faute est inexcusable et cause exclusive de l’accident).

Dans la réalité, la faute de la victime est très rarement retenue, comme le démontre un jugement de 1996 : « Est excusable le piéton ivre, continuant à boire du pastis à la bouteille, accroupi au milieu de la chaussée, de nuit et par temps de brouillard ».

 

 

La RC « Vie privée »

C’est une garantie incluse la plupart du temps dans l’assurance multirisque habitation, mais elle peut également être souscrite par un contrat distinct. Contrairement aux idées reçues, elle n’est pas obligatoire … mais très fortement recommandée !

Elle garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile dans le cadre de sa vie familiale et privée.

Ces notions « d’assuré » et de « vie familiale et privée » peuvent être très différentes d’un contrat à l’autre. Généralement, sont assurés les parents, les enfants et les personnes qui vivent sous le même toit.

Une attention particulière doit être apportée à la définition des personnes assurées. En effet, un enfant majeur vivant au domicile peut être couvert sur un contrat et ne pas l’être sur un autre, selon qu’il soit étudiant ou pas, qu’il ait des revenus ou pas.

Les exclusions principales sont :

  • La faute intentionnelle, sauf commise par les enfants mineurs ou les préposés dans l’exercice de leurs fonctions ;
  • Les dommages subis par ceux qui ont la qualité d’assuré au contrat ;
  • Les dommages subis par les biens ou animaux qui appartiennent à l’assuré ou ceux qui lui sont confiés ;
  • Les dommages causés dans le cadre d’une activité professionnelle ;
  • La participation à des paris, des rixes…

On trouve également des exclusions spécifiques en ce qui concerne les activités pour lesquelles il existe une obligation d’assurance (automobile, chasse, sports dangereux…), ainsi que pour des activités particulières (électives, syndicales, associatives…). C’est un sujet important à vérifier dans les dispositions générales.

Quelques exemples de dommages couverts par une RC Vie privée, dans la limite de plafonds indiqués dans les dispositions générales (la garantie est généralement sans limite en corporel, mais elle est limitée en dommages matériels) :

  • Un enfant casse la vitre du voisin avec un ballon ;
  • Un client casse un vase dans un magasin ;
  • Des enfants font un feu pour jouer et provoquent un incendie ;
  • Un chien mord un passant ;
  • Un joggeur fait tomber une personne âgée ;
  • Un objet tombe depuis un balcon sur le capot d’une voiture en stationnement ou sur un piéton qui passe sur le trottoir.

 

 

 

Les extensions possibles à la RC « Vie privée »

Sur les contrats d’assurance habitation ou sur les contrats spécifiques de RC Vie privée, les assureurs peuvent proposer des extensions de garantie permettant de couvrir la responsabilité civile :

  • Des personnes accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes ;
  • Des assistantes maternelles agréées ;
  • Liée aux activités sportives spécifiques ou de compétition ;
  • Des chiens dangereux (chiens de garde et/ou de défense) ;
  • Scolaire ;
  • Chasse.

 

 

Les assurances de RC obligatoires

Pour les particuliers, certaines assurances de responsabilité sont obligatoires, comme :

  • L’assurance chasse (depuis 1955) ;
  • L’assurance des véhicules terrestres à moteur et leur remorque (depuis 1958) ;
  • L’assurance des risques locatifs (depuis 1982) ;
  • L’assurance des chiens dangereux (depuis 1999) ;
  • L’assurance des copropriétés et copropriétaires (depuis 2014).

Pour les professionnels, de nombreuses assurances sont obligatoires. consultez nous si besoin

 

nOS SOLUTIONS D’ASSURANCE :

 

GLI :

Garantie

loyers impayés

2,14%

PNO :

Propriétaire

Non-Occupant

71€ /an

MRI :

Multirisque

Immeuble

MRH :

Multirisque

Habitation

Crédit:

Assurance

Emprunteur

Indice FFB du 3ème Trim 2023 : hausse de 0,95% pour 2024 ?

Indice FFB du 3ème Trim 2023 : hausse de 0,95% pour 2024 ?

L’indice FFB du 3ème trimestre 2023 établi par la Fédération française du bâtiment a été publié. Il s’élève à 1153,70, ce qui représente une variation de 0,95% par rapport à l’année précédente. Après une hausse de 8,30% l'année précédente sur le même trimestre, les...

lire plus

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Share This